50.0.6. Un transporteur doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente section. Il doit également détenir deux vignettes à l’égard de chaque véhicule motorisé prescrit qu’il utilise.
Un transporteur peut également obtenir une autorisation temporaire qui tient lieu et place des vignettes pour la durée qui y est prescrite.
L’autorisation temporaire, le permis et les vignettes lui sont délivrés par le ministre ou par toute personne qu’il autorise ou par une personne autorisée d’une autre juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale.